La preuve
Validité
La cession de créance est une opération consensuelle, au même titre que la vente, qui ne requière aucune forme spéciale. L’échange des consentements suffit pour opérer le transfert de créance entre parties. Le consentement du cédé n’est pas requis pour la validité de l’opération.
La cession de créance obéit au droit commun des contrats. Elle peut concerner n’importe quelle créance, même future, pourvu qu’elle soit déterminée ou déterminable au moment de la conclusion du contrat. Il existe cependant des créances incessibles. En outre, les parties à une convention peuvent stipuler que les créances qui en résultent sont incessibles et ont un caractère intuitu personae.
Le caractère consensuel se manifeste également à l’égard des tiers autres que le débiteur cédé. En effet, depuis la loi de 1994, il n’y a plus de formalités d’opposabilité à l’égard des tiers autres que le débiteur cédé. La convention est opposable aux tiers de plein droit.
Opposabilité
En matière de cession de créance, les tiers sont « tous ceux dont les droits ou la situation se modifient par la cession » et qui ont donc un intérêt à connaître celle-ci.
A. Le débiteur cédé
Par notification ou reconnaissance. Dès lors, est libéré le débiteur qui a payé le cédant de bonne foi avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu’il l’ait reconnue. Lorsque la cession lui est devenue opposable, le débiteur ne peut plus de libérer valablement qu’entre les mains du cessionnaire, à peine de devoir effectuer deux fois le paiement.
B. Les autres tiers
Par la conclusion de la convention de cession.
En matière civile, la cession n’aura date certaine par l’enregistrement.
En cas de faillite du cédant, la cession ne sera opposable a la masse que si elle est antérieure à la faillite.
En matière commerciale, la date pourra être établi à l’égard des tiers par tous moyens de droit.
C. Dérogations au droit commun de l’opposabilité des