25 Mars 2009
Créancier ou ayant cause
Le créancier peut faire effectuer une saisie, qu’il soit chirographaire ou privilégié, c’est-à-dire titulaire d’une sûreté réelle sur toute ou partie des biens du débiteur. Mais sa créance doit répondre à des conditions de fond et de forme qui varient selon la nature de la mesure envisagée (conservatoire, exécution forcée).
Si la créance est transférée à un tiers, appelé ayant cause, c’est à lui que revient le droit de saisir, aux lieux et place de son auteur. Mais il doit justifier de sa qualité et pour ce faire, il faut distinguer entre l’ayant cause universel et l’ayant cause particulier.
L’ayant cause universel est l’héritier légal ou le légataire universel ou à titre universel (celui qui se voit léguer une quote-part des biens). Pour établir sa qualité, il doit notifier l’acte de décès ainsi que l’acte de notoriété pour l’héritier et une copie du testament pour le légataire.
L’ayant cause particulier est celui qui ne recueille qu’un bien déterminé, en l’occurrence, dans le cas qui nous occupe, une créance inexécutée. Pour établir sa qualité, il doit notifié son titre. ( Si cession de créance doit respecter les formalités de l’art 1690 (signification ou acceptation dans un acte authentique).
Capacité d’exercice : Le saisissant doit disposer de la faculté de la capacité d’administrer, sauf pour les saisies immobilière qui requiert la capacité de disposer.
Majeur en curatelle peut recourir seul aux mesures d’exécution à l’exception de la saisie immobilière qui requiert toujours l’assistance du curateur.
Ni le mineur, ni le majeur en tutelle ne disposent de la capacité de pratiquer une saisie, ils devront toujours se faire représenter.
Le représentant
C’est la personne qui agit au nom et pour le compte du créancier ou de son ayant cause.
Représentation légale : la loi qui investit une pers ou un organe du pouvoir d’agir pour le compte d’autrui (parent pour les mineurs non émancipés et au tuteur pour les