Droit des obligation
Question de droit : L’accord des héritiers à l’exécution d’un leg verbal donne-t-il à ce dernier une valeur juridique lui permettant de produire ses effets ? solution : Par arrêt en date du 22 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation répond par la positive en censurant, au visa de l’article 1271 du Code civil, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de
Colmar, au motif que « si une disposition de dernière volonté purement verbal est nulle de plein droit, elle peut cependant, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause à une obligation civile valable ».
Portée : La solution de principe posée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté a le mérite d’affiner une solution ancienne en précisant son fondement juridique, ce qui était indispensable au regard de la résistance des juridictions du fond. Nous savons que depuis une décision en date du 10 janvier 1905, la Cour de cassation n’a eu de cesse d’affirmer, en contradiction avec les dispositions mêmes de l’article 969 du Code civil conditionnant la validité formelle des actes testamentaires à la production d’un écrit, que le leg verbal pouvait revêtir une valeur juridique dès lors que les héritiers à la succession donnaient leur accord quant à son exécution (Cass. req., 10 janv. 1905 ;
Cass. civ. 1re, 27 déc. 1963 ; TGI millau, 26 févr. 1970). Par cette solution, la jurisprudence semblait ainsi faire prévaloir la volonté du défunt sur les dispositions légales entourant la validité