Droit des obligations
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche tel qu'énoncé au mémoire en demande :
Attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les souffrances physiques éprouvées par la victime étaient liées à sa maladie et aux traitements nécessaires et que si ces derniers avaient été entrepris quelques semaines plus tôt, en l'absence de retard de diagnostic, elles n'auraient pas été moindres ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 731 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé et, selon le second, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en réparation du préjudice moral subi par Cindy X..., la cour d'appel relève qu'aucun droit à indemnité du chef de la perte d'une