Donation partage
Articles 1076 et suivants du code civil.
L'intérêt est de pouvoir déroger à l'article 922 du code civil. Il n'y aura pas de rapport, car rapport que quand pas de partage.
Elles sont régies par les article 1085 et suivants du code civil
= acte par lequel une personne répartie ses biens entre ses héritiers présomptifs. La donation partage correspond à la fois à une donation et à la fois à un partage sachant qu'il est parfaitement possible que tout les héritiers présomptifs du donateur ne participe pas à la donation partage. Lorsqu'un héritier ne participait pas à une donation partage, celle-ci était annulable avant loi de 2006.
Il est possible d'allotir ses héritiers de façon différentes, il n'y a pas d'obligation de poser des lots égalitaires, mais il est préférable de le faire.
Avantages :
c'est le donateur qui procède de son vivant à la répartition de sa succession. On peut supposer qu'il arrivera plus facilement et on évitera des difficulés pouvant survenir. On peut se trouver dans une hypothèse où une personne a déjà fait des donations à ses enfants, si on laisse les choses en l'état, et compte tenu de l'application de 922 et 860 si on donne la même somme aux enfants, il est possible que la réunion fictive et le rapport ne se fasse pas pour le même montant, pour éviter ce problème, il est possible d'incorporer dans la donation partage, les donations antérieures, dans ce cas là, ces donations vont donner lieu à application de l'article 1078 du code civil, à savoir une évaluation bloqué au jour de la donation partage. Par le biais d'une donation partage on peut procéder au partage de la succession d'une personne mais également de deux personnes : c'est le cas de la donation partage conjonctif, où le père et la mère vont faire une seule masse de tout leur bien pour procéder ensuite à leur répartition entre les enfants sans distinction selon l'origine des biens Ou la donation partager