Devoir 02 bts notariat techniques notariales 2eme année
Devoir 2 : Techniques Notariales :
Questions de cours (4 points) :
1.
Les donations concernées par le rapport successoral sont, par application de l'article 843 du Code Civil, celles consenties en avancement de part successorale. En effet, le caractère imprimé de cette donation a pour effet de rompre l'équilibre que provisoirement. L'opération de rapport, consistant à rappotrer la valeur de la donation à la masse à partager, permet de rétablir l'égalité qui fût provisoirement rompue. Toute donation est présumée en avancement de part successorale donc rapportable à moins que le donateur eut expressément précisé le contraire. Dans ce cas, elle sera hors part successorale.
2.
Les donations soumises à la réunion fictive sont toutes les donations quelque soit leur caractère imprimé. En effet ce principe de réunion ficitve a pour effet de remettre le patrimoine de de cujus dans l'état qu'il aurait été en l'absence de libéralités. Cette manœuvre est précisée dans l'article 922 du code civil. Il est nécessaire de retenir la valeur du bien, objet de la donation, au jour du décès pour son état au jour de la donation. sauf pour les donations partages, la valeur à retenir est celle figurant de l’acte de donation partage (valeur figée)
3.
Le calcul de récompenses est précisé à l'article 1469 du code civil. En principe, l'on retient la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
Cependant, le second alinéa pose une exception à ce principe. En effet, dès lors que la dépense est nécessaire, la récompense ne peut être inférieure à la dépense faite. L'on retiendra alors, lors d'une dépense nécessaire, la dépense faite même si le profit subsitant y est inférieur.
Lorsqu'il s'agit d'une dépense de conservation ou d'amélioration, comme le dispose l'alinéa 3, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Dès lors, l'on prendra en compte la somme du profit existant que la dépense soit inférieure ou