Droit des contrats l’existence du consentement et la formation du contrat cass. civ. 3e, 25 mars 2009, n° 07-22027
Faits :
Souhaitant vendre un immeuble qu’elle avait acquis en donation-partage en 1992, Mme X… a conclu le 29 septembre 2003 une promesse synallagmatique de vente avec les époux Y…, qui a débouché sur la conclusion d’un acte authentique de vente sur cet immeuble. Or, la donation-partage mentionnait la présence d’un pacte de préférence. Mme Z…, en tant qu’attributaire qui détenait des droits dans cet acte de donation-partage, demande sa substitution dans les droits des acquéreurs car elle considère qu’il y a violation du pacte de préférence.
Procédure :
Après un jugement de première instance, une des parties interjette appel à la Cour d'appel de Grenoble rend un arrêt le 19 novembre 2007 qui annule la vente conclue par Mme X… avec les époux Y… et substitue le bénéficiaire du pacte de préférence Mme Z… à l'acquéreur, donc fait droit à la demande de Mme Z… . Les acquéreurs écartés de la vente forme alors un pourvoi en cassation le 25 mars 2009.
Arguments des parties :
La Cour d’appel de Grenoble a retenu dans son arrêt que pour substituer Mme Z… aux acquéreurs, les époux Y…, elle considère que le « compromis de vente » ne faisait pas référence au pacte de préférence et que pour se prévaloir de ce pacte, Mme Z… peut se prévaloir de ce pacte avec l’accord des époux Y… .
La violation de ce pacte de préférence est sanctionnée par la substitution du bénéficiaire dans les droits des acquéreurs de mauvaise foi qui savaient par leur notaire que le bénéficiaire n’avait pas renié l’acceptation de l’offre.
Problème de droit :
Quelles conditions doivent être respecté pour qu’un bénéficiaire d’un pacte de préférence puisse se substituer aux droits de l’acquéreur après la conclusion du contrat de vente ?
Solution du problème :
La troisième Chambre civile de la cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel et considère qu’il faut préciser la date à laquelle la mauvaise foi de l'acquéreur a été