Le fait des choses - droit des obligations
Droit Civil- TD n°7 – Le fait des choses Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 16 Octobre 2008 concernant les caractères essentiels de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses inertes.
En l’espèce, le 30 Avril 2001 alors que Mme X faisait tranquillement ses courses, elle tomba et se blessa après que son caddie se soit coincé une roue dans un rail coulissant à la sortie du parking. Mme X assigne alors le tribunal de grande instance en responsabilité civile à l’encontre du magasin pris en tant que propriétaire et donc comme gardien du rail coulissant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et demande une indemnisation du préjudice subi.
Le tribunal de grande instance accueille la demande de Mme X et condamne le magasin. Elle fait alors appel pour demander la confirmation de la décision de première instance cette fois ci sur le principe de la responsabilité. La cour d’appel rejette sa demande et rend un arrêt infirmatif, par conséquent, absence de la responsabilité du magasin. Mme X forme alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel.
La cour d’appel dispose que le rail de guidance d’une hauteur de 5cm et d’une largeur de 4cm présent sur un parking de supermarché forme effectivement un obstacle à la circulation des caddies mais que ca ne revêt pas pour autant un caractère anormal. De plus il est rappelé que l’anormalité de la chose doit être prouvée par le demandeur, donc la victime, et qu’elle ne saurait résulter de ses seules énonciations, attestations et conclusions. Ainsi les conclusions de Mme X ne suffisent pas à retenir l’anormalité du rail de guidance résultant de son état, de sa position ou de son fonctionnement et que donc il n’avait pas pu être l’instrument du dommage.
Concernant le pourvoi de Mme X, elle stipule que sa chute est due à un rail du fait de sa hauteur qui constitue un obstacle à la circulation des caddies