Casss
Du fait de la brièveté et du caractère abstrait de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, la responsabilité du fait des choses a soulevé beaucoup de questions, et ce même après l’arrêt Jand’heur de la Cour de cassation de 1930 définissant ce régime de responsabilité. Ainsi, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005 apporte une précision supplémentaire sur la responsabilité du fait des choses.
En l'espèce, Mlle X avait heurté une baie vitrée ouvrant sur une terrasse. Cette vitre, qui appartenait à Mme Y, s’est brisée et a blessé Mlle X.
C’est alors que Mlle X a assigné Mme Y ainsi que son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
Après que le tribunal de première instance ait rendu un jugement défavorable à Mlle X, celle-ci a alors interjeté appel. La cour d’appel de Toulouse a ensuite rendu un arrêt le 25 juin 2002 déboutant Mlle X de ses demandes. Suite à cet arrêt défavorable, elle a décidé de se pourvoir en cassation.
La cour d’appel a débouté Mlle X de ses demandes en invoquant le fait que le dommage trouvait exclusivement sa cause dans le mouvement inconsidéré de la victime qui s’était levée, avait pivoté à 90 degrés, et s’était dirigée vers la terrasse sans s’apercevoir que la porte vitrée était pratiquement fermée avant de la percuter. De plus, la Cour d’appel a jugé que la chose, à savoir la baie vitrée, n’avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage dans la mesure où elle n’était pas en mauvais état.
De son côté, la victime a indiqué qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence, et du fait qu’elle donnait sur la terrasse. De plus, Mlle X fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel du