Droit des obligations
Le principe, en droit de la responsabilité, est que l'on est personnellement responsable des fautes que l’on a commises.
La possibilité d'une responsabilité du fait d’autrui constitue donc une sorte d'exception, même si elle est fréquente.
La responsabilité du fait d'autrui s'entend des cas où une personne est déclarée responsable alors que c’est une autre qui a commis la faute ayant un lien de causalité avec le dommage subi par la victime. Ex. : les parents sont responsables du fait de leurs enfants.
A priori, on peut s'en étonner. A la réflexion, cette responsabilité s'explique par l'idée que le responsable d’autrui est a sans doute lui-même commis une faute préalable, sans laquelle la seconde faute, en quelque sorte, n’aurait pas eu lieu.
Ex. : Les parents ont commis une faute d’éducation de leur enfant expliquant que ce dernier ait par exemple blessé un autre enfant.
A cette entorse légale, figurant dans le code civil, la jurisprudence a ajouté une présomption de faute de la part du responsable d’autrui.
Avant d'entrer dans les détails, il faut savoir que le code civil avait, en 1804, potentiellement institué diverses responsabilité du fait d’autrui.
a) Notamment, figurait celle prévue à l’article 1386 al. 6 : la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves car les accidents scolaires ne sont pas rares.
Dans un premier temps, la responsabilité des instituteurs était calquée sur celle des parents, ce qui, à l'époque, était très lourd pour le responsable.
Un jour un instituteur mis en cause s’est suicidé et l’Etat a mesuré que la responsabilité était excessive.
La loi a donc allégé la charge pour les instituteurs et décidé que l'Etat assumerait la charge financièrement, sauf en cas de faute personnelle et d’une certaine importance commise par l’instituteur.
Désormais, dans les établissements publics, quels qu’ils soient : primaire, secondaire, université, l’article 911-4 du