Arrêt olivier bernard
Le premier arrêt est une saisie par la cour de justice de l'Union Européenne dans l'affaire opposant l'olympique lyonnaise et Olivier Bernard solidairement au club de foot anglais de Newcastle. Olivier Bernard était un joueur de foot espoir formé par l'olympique lyonnais qui, par convention du foot français, aurait du signer sa première année professionnelle à l'olympique lyonnais. Au lieu de cela, il a signé à Newcastle. L'olympique lyonnais réclame donc des dommages et intérêts. En première instance, un dédommagement a été demandé à Olivier Bernard, solidairement avec le club de Newcastle. Néanmoins, la cour de cassation française interroge la CJUE sur le lien entre la libre circulation des travailleurs et ce type de contrat.
La CJUE a considéré que ce type de contrat était une restriction à la libre circulation des travailleurs en vertu de l'article 45 TFUE.
Le second arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation, en date du 6 octobre 2010, qui fait poursuite à l'arrêt précédent valide les résultats de la cour de justice européenne et statue de la même manière. Dans ces deux cas, tant bien même qu'il y ait restriction à la libre circulation des travailleurs, est-il concevable que cette restriction soit justifiée ?
Dans un premier temps, nous aborderons le fait que la libre circulation des travailleurs est restreinte dans ce cas précis puis dans un second temps, que cette dernière peut-être justifié possible.
La libre circulation des travailleurs est justifiée quelque soit les arrêts dument cités. En effet, Olivier Bernard était, dans le droit français, légalement tenu de signer son premier contrat professionnel au sein de l'équipe qui l'a formé, l'olympique lyonnais. Cette simple application est une restreinte au liberté de circulation. Néanmoins, bien que