Caution de bail locatif
1989 art. 22-1 (Cass. civ. 3e, Lallet c./ Arrighi, 8 mars 2006, n° 312 - FS-P+B+R+I)
Les formalités édictées par l'art. 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.
Observations
Cet arrêt, que l'on peut qualifier d'arrêt de principe, eu égard au caractère général de l'attendu ci-dessus reproduit, et à sa diffusion (publication au bulletin, au rapport et sur le site internet de la cour de cassation), va certainement mettre un terme à la tendance progressive des Cours d'appel à “sauver” des actes de caution qui ne respectaient pas les formalités édictées par l'art. 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cette tendance était en effet de plus en plus nette au fil des décisions publiées, qui étaient, pour l'essentiel, des décisions de Cours d'appel (CA Nîmes, 26 juil. 2005, L et C 2005, n° 219 ; CA
Lyon, 14 juin 2005, L et C 2005, n° 197 ;
CA Versailles, 22 déc. 2000, D. 2002,
p. 1724), à tel point que Madame
Béatrice Vial-Pedroletti, commentateur autorisé s'il en est, pouvait écrire en conclusion de sa dernière chronique
: “Curieusement, la Cour de cassation n'a pas encore été saisie de ces décisions qui sont à la limite de la légalité.
Il est grand temps qu'elle le soit.”
(L. et C. 2005, n° 219). C'est donc aujourd'hui chose faite, et il importera à l'avenir de respecter à la lettre les formalités prévues par la loi.
L'arrêt d'appel cassé par la Cour suprême avait validé un acte de cautionnement dans lequel la caution s'était contentée de mentionner de façon manuscrite qu'elle se portait caution “pour le loyer de M. L., loyer de l'appartement situé au 15 Bd M. à
Ajaccio, pour la somme mensuelle de4 000 FF.” Ainsi, manquait la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'avait la caution de la nature et de
l'étendue