Fiche d’arrêt cass com 26 avril 2017, 15-1. 15-1
X de l’avoir évincé de ses fonctions de directeur général en violation du pacte d’actionnaire, M.Y l’assigne en versement de dommages et intérêts en violation du pacte d’actionnaires. Après une procédure en première instance dont nous n’avons pas le contenu, la demande d’indemnisation de M.Y fut rejetée devant la cour d’appel de Colmar a, le 12 novembre 2014, rejeté ses demandes au motif que M.Y ne rapportait pas la preuve que sa révocation aux fonctions de direction était imputable à M.X, étant ajouté que sa demande faisait double emploi avec la demande indemnitaire fondée sur la révocation du mandat d’administrateur. M.Y se pourvoit ainsi en cassation et invoque le fait que l’engagement pris tenant à maintenir la direction à égalité entre deux groupes d'actionnaires est sanctionné par le paiement de dommages et intérêts sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve que la révocation est …afficher plus de contenu…
En effet, si le but est de mettre fin aux attributions d’un organe social, elle doit cependant s’exercer conformément aux prescriptions légales. C’est ainsi que la révocation d’un mandat social doit exclure tout abus (I) mais encore doit-elle être régie par le principe de libre exercice qui fait obstacle à toute clause restrictive de révoquer un dirigeant