Arret de la cour de cassation 6/06/1984
En l’espèce, le 18 février 1977 il a été donné à bail emphytéotique par la société civile immobilière Metz Woippy d’un terrain pour une durée de 30 ans moyennant une redevance annuelle d’un francs à la société d’étude et de financement hôteliers chaine des hôtels Mercure. Mais à la date de l’échéance, le 1er février 1978 la redevance n’a pas été payée.
Suite au jugement rendu en première instance, la société civile immobilière saisie la cour d’appel de Paris en invoquant le non paiement de la redevance immobilière qui lui été du et demande la résiliation du contrat.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 1982 énonce que « le paiement de la redevance n’aurait pas constitué une obligation dans la volonté des parties ». Elle considère que le paiement de la redevance est dérisoire et disproportionnée à la clause résolutoire, alors celle-ci ne constitue pas une obligation. De ce fait, la cour de cour d’appel refuse de prononcer la résolution du contrat alors que l’existence de la cause résolutoire et de la matérialité de l’infraction étaient constatées. La société civile immobilière s’étant vu refuser sa demande en résiliation du contrat, forme un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d’appel de Paris en date du 15 décembre 1982.
La société reproche à la cour d’appel d’avoir méconnue les dispositions contenues dans l’acte de bail, et d’avoir refuser de prononcer la résolution du contrat, privant ainsi sa décision de toutes base légale au regard de l’article 1134 et 1184 du code civil.