Arret du 28 juin 2006
L’arrêt rendu par la 3e chambre civile de la cour de cassation le 28 juin 2006 est relatif à la rupture de pourparlers en dehors de tout contrat ou de toute convention.
En l’espèce, la société Antinéas (société commerciale) était en négociations avec la société civile Longson dans l’objectif d’une vente de terrain destiné à la construction d’un immeuble. Il n’y a pas eu d’aboutissement d’accords entre les deux parties. La société Antineas a vendu son bien à un tiers. La société Longson et ses consorts ont assignés la société Antinéas à verser des dommages et intérêts pour « rupture abusive de pourparlers ».
Un appel est interjeté après le premier jugement. La société est condamnée à verser des dommages et intérêts à la société civile, suite à l’arrêt du 29 juillet 2004 qui vise l’article 1382 du code civil. Le motif est que « la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice consistant en la perte d’une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé. »
La société Antinéas forme un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Nouméa.
La rupture unilatérale de pourparlers peut-elle être la cause d’un préjudice du à la perte de chance de réaliser des gains résultant du contrat espéré ?
Article 1382 : « Toute personne qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La cour répond avec une réponse négative. Au visa de l’article 1382, les dommages et intérêts sont une violation du texte visé, car pour que la perte de chance est un dommage potentiel. Or pour qu’il y ait réparation, il faut que le dommage soit bel et bien existant et non potentiel.