Commentaire d'arret 7 février 2013 Cour d'appel Paris
Cette question a été abordée de nombreuses fois en jurisprudence et a connu un premier revirement le 26 mai 1986 où la Cour de cassation a pour la première fois accordé la validité des promesses d’achat de droits sociaux à prix fixe. Puis la Cour dans un arrêt du 24 mai 1994 a exigé l’existence de promesses croisées d’achat et de vente avant d’opérer un revirement le 16 novembre 2004. Cependant la Cour de cassation n’est pas unanime, en effet, la chambre civile interdit ces promesses d’achat car elle considère qu’elles sont léonines depuis un arrêt du 7 avril 1987.
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt du 7 février 2013 rendu par la Cour d’appel de Paris. En l’espèce, une convention a été conclue entre une banque, l’investisseur et les principaux actionnaires d’une société. L’investisseur s’engage à participer financièrement à un projet de développement de l’entreprise à l’aide d’une augmentation de capital, en précisant qu’il ne souhaite pas conserver ses actions au-delà d’un délai de 3 ans, ni jouer un rôle d’opérateur dans la société. Les actionnaires prennent l’engagement de racheter les actions de l’investisseur à la demande de ce dernier moyennant un prix minimum de rachat. Mais cette clause de promesse d’achat se heurte à l’interdiction exprimée par l’article 1844-1 alinéa 2 du code civil relatif à la clause léonine, en effet l’investisseur se retrouve exonéré de