L’interdiction de paiement des créances antérieures (art. l. 621-24 aln1 du c.com.)
(art. L. 621-24 aln1 du C.Com.)
Aux termes de l’article L. 621-24 aln1 du Code de Commerce « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Cette règle visait traditionnellement a sauver l’égalité des créanciers : car, par hypothèse, le débiteur en cessation de paiements ne peut pas faire face normalement à ses engagements, d’où sa soumission à une procédure collective qui tend au paiement des créanciers. En attendant ce règlement collectif et …partiel, il est logique de lui interdire tout paiement qui favoriserait un créancier antérieur au détriment des autres. Seuls sont donc visés les paiements faits par le débiteur, aucune raison ne commandant de lui interdire de recevoir un paiement : la notion de créance antérieure n’intéresse donc que les créances sur le débiteur (et non ses propres créances sur des tiers). A cette raison fondamentale qui vaut pour toutes les procédures collectives, s’ajoute, dans le redressement judiciaire, le fait que l’interdiction des paiements facilite le financement (lato sensu) de la période d’observation, et donc, indirectement, l’éventuelle sauvegarde de l’entreprise, but premier de la loi du 25 janvier 1985.
Ainsi, pour déterminer la portée de l’interdiction édictée par l’article L. 621-24 aln1, il faut préciser dans un premier temps la notion de créance tel qu’elle existe dans le principe (1), avant de noter que celui-ci est assorti d’exceptions, et plus particulièrement de la compensation des dettes connexes (2).
I. LE PRINCIPE DE L’INTERDICTION
Est interdit de plein droit, à peine de nullité absolue, le paiement par le débiteur de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture :l’interdiction qui, s’adresse au chef d’entreprise comme à l’administrateur, concerne en principe toutes les créances antérieures, échues ou non échues,