Com. 18 décembre 2007
Par cet arrêt, la Chambre commerciale, énonce que la provision d’un chèque de banque est un actif disponible, contribuant ainsi à affiner les contours de la notion d’actif disponible. Une caisse de retraite a demandé la mise en redressement judiciaire à l’égard de l’un de ses affiliés, débiteur envers elle de diverses cotisations. Le débiteur s’est opposé à l’ouverture de la mise en redressement au motif que le non-paiement résultait non pas d’une impossibilité de payer mais d’un refus pur et simple de payer. Le débiteur est en effet, porteur d’un chèque de banque. Les juges du fond ont considéré que le débiteur était en état de cessation des paiements et ont donc ouvert une procédure collective à son encontre. La CA de Chambéry a confirmé ce jugement. Un pourvoi est donc formé. Le débiteur estimait qu’il ne pouvait faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dès lors que le montant de la provision devait être porté à son actif disponible. Il n’est donc pas en état de cessation des paiements. La question qui se pose est de savoir si un chèque de banque au porteur non remis à l’encaissement constitue un actif disponible. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la CA en jugeant que le chèque au porteur d’un montant supérieur au passif exigible du débiteur constitue un actif disponible et que dès lors l’état de cessation des paiements n’est pas démontré. Dans son attendu de principe, la Cour de cassation juge que l’action du porteur d’un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l’expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible. Si on note une irruption du droit cambiaire en droit des procédures collectives (I), une telle irruption permet de fonder l’extension