Responsabilité pénale du fait d'autrui
« Quand le bras a failli, on en punit la tête ! ». Cette citation de Don Diègue permet d’illustrer le principe de la responsabilité pénale du fait d’autrui. Dans les sociétés primitives la responsabilité aussi bien civile que pénale permettant de sanctionner les fautes avait forcément un caractère collectif, chacun répondait des faits des siens, de sa communauté, de sa caste, de son groupe. Cette position s’est atténuée même si l’ancien droit trouve encore des traces où la sanction est subie collectivement. Aujourd’hui existe-t-il une responsabilité pénale du fait d’autrui ? Dans notre société actuelle on différencie d’un côté la responsabilité de fait personnel en droit civil avec les articles 1382 et 1383 du code civil, et de l’autre côté la responsabilité pénale de fait d’autrui. Le droit civil estime que chacun doit réparer sa faute, l’erreur est personnelle, sa réparation l’est aussi. Pourtant il peut arriver que certaines personnes doivent réparer des dommages qu’ils n’ont pas eux-mêmes causés, dont ils ne sont pas les auteurs. C’est par exemple le cas des parents qui doivent réparer pécuniairement les préjudices causés par leurs enfants mineurs. Ils sont civilement tenus à une réparation. Cependant on peut estimer que cette réparation dont ils sont tenus reste personnelle dans le sens où les parents remplacent leurs enfants qui ne peuvent pas réparer eux-mêmes le dommage. On s’intéresse donc aux civilement responsables. Même si la responsabilité pénale du fait d’autrui est bien inscrite dans le droit français, certains auteurs tels G.Levasseur et G.Stefani estiment que cette responsabilité pénale n’est qu’une exception au principe de la personnalité des peines, et non un principe en lui-même. En ce qui concerne la responsabilité pénale du fait d’autrui elle se retrouve aujourd’hui autour de deux grands axes : la responsabilité collective et celle personnelle. La