Commentaire
(Semestre 4 Séance 5)
En principe, lorsqu’un individu commet un fait dommageable qui porte préjudice à autrui, sa responsabilité personnelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Cependant, il existe certains cas dans lesquels la charge de la responsabilité d’un individu peut-être reportée sur un tiers. La victime du dommage peut alors obtenir réparation du préjudice subit, et son indemnisation par une personne qui n’a pas causé le dommage matériellement, mais qui est responsable du fait d’autrui. Tel est le cas par exemple : de l’instituteur du fait de ses élèves, de l’artisan du fait de l’apprenti, du commettant du fait des préposés, ou bien encore des parents du fait de leurs enfants. Et c’est de ce dernier type de responsabilité dont il est question ici dans l’arrêt présent. Les parents au sens juridique du terme c’est-à-dire quand un lien de filiation est juridiquement établi sont civilement responsables en cas de dommage causé par leur enfant mineur. Cela signifie en clair, que celui qui subit le dommage causé par un enfant peut demander réparation aux parents. Cette règle est posée par l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, qui dispose : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Cependant, deux conditions doivent être réunies : l'exercice de l'autorité parentale, et la cohabitation des mineurs avec leurs parents. En l’espèce, Florian X, un mineur âgé de 13 ans, au moment des faits, et dont les parents étaient divorcés, a provoqué l'incendie et la destruction totale d'un gymnase en mettant le feu à une bâche. Un jugement a été rendu en première instance, par le tribunal pour enfant qui l’a reconnu coupable d'incendie volontaire. Par la suite, un appel a été interjeté. La Cour