Droit
• Assemblée plénière, 13 décembre 2002 :
Jusqu’à récemment la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs était fondée sur une présomption de faute dans l’inobservation de leurs devoirs de surveillance et d’éducation. Comme le souligne le Professeur P. JOURDAIN, « le fait d’autrui ne jouait qu’un rôle de ‘révélateur’ de la faute des parents, à la différence de la responsabilité des commettants du fait des préposés qui constitue une authentique responsabilité objective ».
Dans l’affaire d’espèce, les faits sont les suivants : au cours d’une séance d’éducation physique, Emmanuel a été blessé par un coup de pied porté par Grégory qui a chuté sur lui en perdant l’équilibre.
Les parents d’Emmanuel agissent en réparation du préjudice subi par leur enfant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils.
La Cour d’appel a rejeté leur demande au motif que la responsabilité des père et mère ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil en l’absence d’un comportement du mineur de nature à constituer une faute.
Les parents d’Emmanuel se pourvoient alors en cassation contre la décision de la Cour d’appel.
La question qui se pose alors et de savoir si le fait, même non fautif de l’enfant, est susceptible d’engager sa responsabilité ? Les parents peuvent t’ils s’exonérer de cette responsabilité ?
L’assemblée plénière de la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel au motif que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; et que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité.
La Cour de cassation réaffirme ici la jurisprudence antérieure et la fin de l’exigence d’une