Principe de sécurité juridique
Un phénomène croissant est constaté et dénoncé, la prolifération des normes juridiques, s’expliquant par la multiplication des sources de production du droit et l’extension à de nouveaux domaines de la régulation par le droit. La complexité du droit et l’instabilité de la norme, textuelle mais aussi jurisprudentielle, qui en résultent, portent atteinte au droit des citoyens à un droit accessible et prévisible (doc 1). La récente promotion du principe de sécurité juridique permet cependant, désormais, sous différents aspects, de contenir les effets les plus néfastes de cette évolution.
La prise en compte du principe de sécurité juridique contraint l’action des pouvoirs publics (I) et transforme également l’office du juge (II).
I – Le principe de sécurité juridique, une limite fixée à l’action des pouvoirs publics
La modification de la norme doit notamment composer avec la nécessité de dispositions transitoires évitant que les textes nouveaux ne portent atteinte aux contrats en cours (A), ainsi qu’avec l’exigence de clarté, prévisibilité et accessibilité de la loi (B).
A – La protection des situations contractuelles
Le Conseil d’Etat a promu le principe de sécurité juridique au rang de principe général du droit par sa décision d’Assemblée KPMG en 2006. Il en résulte que le caractère rétroactif que présente l’application d’une disposition législative ou réglementaire nouvelle à des situations contractuelles en cours, qui justifie que seule une disposition législative l’autorise, impose à l’autorité investie du pouvoir règlementaire l’édiction de mesures transitoires lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter à ces situations une atteinte excessive (Doc 2/4). Pour l’application du droit communautaire, le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, revêtent une portée