Le luxembourg
Cons. qu’aux termes de l’art.18 du sénatus-consulte susvisé du 3 mai 1854, les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont régies par décret : Cons. qu’en vue d’améliorer les conditions d’existence des populations indigènes de l’Afrique occidentale française, les décrets des 4 juill. 1919, 5 déc. 1923 et 10 oct. 1930 ont prévu l’institution de sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles groupant obligatoirement les cultivateurs et éleveurs de statut indigène ; qu’afin de remédier à la mévente des produits agricoles, dont l’aggravation privait les indigènes de ressources indispensables et menaçait en permanence, de façon particulièrement grave, l’équilibre économique des possessions françaises en Afrique occidentale, le décret attaqué, du 9 nov. 1933, donnant à ces sociétés des attributions nouvelles, d’ordre coopératif, les a autorisées à servir d’intermédiaires à leurs adhérents pour la vente des produits de ceux-ci, et a conféré à la colonie le droit d’acquérir par la voie de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans l’intérêt desdites sociétés, les immeubles nécessaires à leur fonctionnement ; Cons. d’une part que la faculté attribuée aux sociétés indigènes de prévoyance, part l’art. 1er du décret du 9 nov. 1933, d’organiser la vente des produits de leurs adhérents ne fait pas obstacle à ce que ces derniers cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négociants locaux s’ils le jugent préférable ; que cette mesure, dans les circonstances ci-dessus précisées où elle a été édictée, ne porte pas au principe de la liberté du commerce une atteinte de nature à entacher d’illégalité le décret attaqué ; Cons. d’autre part, qu’à raison du caractère d’intérêt public qui s’attache dans les circonstances sus relatées, aux opérations des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, et en l’absence de toute disposition législative qui s’y oppose, il