Obligation
Commentaire de l’arrêt suivant : Civ. 1ère, 14 janvier 2010.
• Contexte. (sous forme de rappel de cours).
Les conditions de la responsabilité extracontractuelle obéissent à un triptyque classique exposé à l’article 1382 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose donc l’existence d’un dommage ou préjudice, d’un fait générateur et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments. Aussi, convient-il d’abord de s’interroger sur la condition inhérente à toute responsabilité civile : existe-t-il un dommage à réparer ? En effet, la fonction principale assignée à la responsabilité est une fonction réparatrice, l’objectif étant de « replacer la victime dans la situation où elle se trouvait si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Civ. 2ème, 9 juillet 1981).
Caractères du dommage réparable. Mais un dommage, pour être réparable, doit présenter certains caractères. Il doit, tout d’abord être direct, ce caractère se confondant avec l’exigence d’un lien de causalité suffisant. Il doit ensuite être personnel ; et par ailleurs, porter atteinte à un intérêt légitime. Il doit enfin présenter un caractère certain ; a contrario, le dommage simplement éventuel ne sera pas réparé. Si aucune difficulté ne se présente en cas de dommage actuel, présentement subi ; s’agissant de la réparation du dommage futur, des précisions doivent être apportées. La jurisprudence a admis que puisse être réparé un dommage futur dès lors qu’il sera la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel, susceptible d’estimation immédiate. En pratique, la distinction entre le dommage futur certain et le dommage futur éventuel est parfois ténue ; en particulier au regard de la notion de perte de chance, forgée par la jurisprudence, et qui constitue un dommage autonome réparable.
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