Moyen de preuve
Défendeur(s) : M. E...Y...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... X..., divorcée Y..., contre l’arrêt rendu le 20 mars 2007 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre civile, section B), dans le litige l’opposant à M. E...Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;
Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu’un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux Y... - X..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d’appel, Mme X... a produit, pour démontrer le grief d’adultère reproché à M. Y..., des minimessages, dits “SMS”, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d’appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties