Commentaire de l’arrêt cass. com., 18 décembre 2007
Une société exploitant une usine a conclu avec l’EDF un contrat de fourniture d’énergie électrique pour les besoin de son exploitation. Elle a subi des dommages de certains équipements provoqués par une coupure de courant.
La société assigne l’EDF en réparation des préjudices matériels causés par cet accident. Les juges du fond, notamment la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 27 février 2004, la déboute. Mais elle forme le pourvoi en cassation.
Pour débouter la société la Cour d’appel se fondent sur le fait que la clause insérée dans le contrat est une clause limitative de responsabilité, qui est valable. Elle ne peut pas être écartée car il n’y a pas de faute lourde du débiteur. Donc la société attaque l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 27 février 2004 en invoquant le fait que la clause limitative de responsabilité est non valable. Elle est abusive, parce que l’EDF a un monopole sur le marché ; de plus, elle porte sur une obligation essentielle du débiteur, c’est-à-dire la fourniture continue de l’électricité ; et que cette clause prévoyant l’indemnisation est une clause pénale et non limitative de responsabilité. En outre le demandeur au pourvoi prétend être victime d’une faute lourde à la charge d’EDF. Elle invoque ainsi la violation des articles 1150 et 1152 du Code civil par la Cour d’appel.
La clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat, qui porte sur une obligation essentielle, peut - elle être écartée ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation. La Cour de cassation, le juge du droit, souligne que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en caractérisant la clause du contrat comme la cause limitative de responsabilité, parce qu’elle fixe un plafond sans prévoir le règlement d’une