Les obligations du bailleur
Elles sont énumérées à l’article 6 loi 1989. En réalité, on s’aperçoit que cette loi reprend pour l’essentiel les obligations telles qu’on les trouve à l’article 1719, à la différence que celles-ci sont désormais d’ordre public. Ce qui est différent, c’est la formulation. On retrouve la délivrance d’un immeuble décent, en bon état de réparation, entretenir l’immeuble, garantir le locataire des vices cachés et une jouissance paisible et ne pas s’opposer aux aménagements des lieux réalisés par le locataire (implicitement dans l’article 1719). Lorsqu’on était dans les dispositions du Code Civil, une clause pouvait interdire le moindre aménagement alors que dans la loi 1989, le bailleur ne peut pas interdire les aménagements. En ce qui concerne la garantie des vices cachés, l’article 6 renvoie au Code Civil ; en ce qui concerne la garantie de la chose paisible, on ne renvoie pas au Code Civil mais le texte est identique et on peut se référer à la jurisprudence.
§1 : L’obligation de délivrer un immeuble décent
Ce droit se trouve à l’article 6 loi 1989 et 1719 Code Civil. Autrement dit, le domaine de la décence déborde de la loi 1989. Pour une partie des locations non soumises à cette loi, la loi prend la précaution de dire que cet article s’applique. Pour toutes les locations de l’article 49 pour lesquelles on applique partiellement cette loi, on trouve cette obligation de décence, notamment pour les immeubles soumis à la loi 1948 (logements de catégorie IV : pas de conditions élémentaires d’habitabilité, matériaux exceptionnelle défectueux ou immeubles démunis d’équipements). Un arrêt Civ 3, 15 décembre 2004 a considéré que même pour un logement de catégorie IV, le locataire pouvait réclamer que son logement réponde au critère de décence. Le logement est défini à l’article 6 loi 1989 ; on distingue 2 aspects : le logement ne doit pas présenter des risques pour la sécurité physique ou la santé et il doit être doté des