TD 1 DRM
La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt de rejet en date du 16 mai 2000 relatif au régime de protection du logement familial concernant un bail locatif conclu par un époux à un tiers. En l'espèce, Mme X a quitté la résidence familiale en juillet 1991, le 4 novembre 1991, elle a introduit une requête en divorce. Le 28 novembre 1991, Mr X a donné la résidence familiale en location à Mme Joyeux et M Cardoni. Mme X a intenté une action afin de voir prononcer la nullité du contrat conclu par son époux. Le 8 février 1996, la cour d'appel d'Aix en Provence, a donné raison à Mme X en prononçant la nullité du contrat bail, ce dernier ayant été conclu en violation des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, Mme X n'ayant pas donné de façon certaine et non équivoque son consentement à la conclusion du bail litigieux.
Mr X s'est alors pourvu en cassation au motif « qu'un époux peut valablement donner à bail pour trois ans un immeuble inoccupé et ne servant plus au logement de la famille depuis que les conjoints vivent séparément, ce contrat de bail n'ayant pas la nature d'un acte de disposition » et que d'autre part la cour d'appel aurait dénaturé deux documents versés au débats relatifs au consentement donné par Mme X, ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du code civil. La cour de cassation a du se pencher sur la question de savoir si un contrat de bail sur la résidence familial peut être conclu entre un époux et un tiers sans le consentement de l'autre époux lorsque ce dernier a quitté le logement et que de ce fait, l'immeuble est inoccupé ?
Par un arrêt de rejet, la cour de cassation a répondu que la cour d'appel avait exactement retenu les dispositions relevant de l'article 215 alinéa 3 du code civil instituant un régime de protection du logement familial, et que même si ce contrat de bail n'est pas un acte de disposition, il n'en reste pas moins un acte qui anéanti ou