Formation et vices du consentement
Les principes du droit européen des contrats prévoit en son article 2:202 que « L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu en vertu des alinéas (2) ou (3) de l'article 2:205. L'offre faite au public peut être révoquée de la même façon qu'elle avait été faite. La révocation est cependant sans effet, si l'offre indique qu'elle est irrévocable, ou fixe un délai déterminé pour son acceptation, ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la considérer comme irrévocable et s'il a agi en conséquence. ». En ce sens, c’est ce qu’affirme la troisième chambre civile du 7 mai 2005, la révocation de l’offre, par une des parties, avant le terme du délai prévu est sans effet sur celle-ci. En l’espèce, au mois de juin 2000, le 24, Mme X... avait signé par l'intermédiaire d’un agent immobilier une prestation d’achat d’un immeuble appartenant aux consorts Y... Lors de la signature, il y avait une remise de dépôt de garantie, manifestant alors la volonté ferme d'acquérir le bien. De plus, la pollicitante s’était engagée à maintenir son offre jusqu’au 27 du même mois. Cependant, Mme X... retire son offre un jour avant l’expiration du délai, soit le 26. Or le 27 juin, l’agent immobilier lui dressait un courrier recommandé, lui notifiant que les consorts Y... avait accepté son offre. Ainsi, Mme X a assigné les vendeurs en restitution de la somme de la somme versée, et en paiement de dommages-intérêts.
Suite à un premier jugement, un appel a été formé par la pollicitante, Mme X... La Cour d’appel de Pau, le 17 octobre 2005, a accueilli cette demande au motif que la rétraction de l’offre d’achat par le pollicitant lui-même, étant intervenu par lettre recommandée, avant l’acceptation par les vendeurs. C’est alors que le juge du fond ont