Faute grave du licenciement
La question de la faute grave a été abordée, en premier lieu par le code civil, l'article 756 c o c dispose, en substance que "Dans le louage de services, la clause résolutoire est de droit en faveur de chacune des parties, lorsque l'autre contractant n'accomplit pas ses engagements, ou pour d'autres motifs graves dont l'appréciation est réservée aux juges".
Cette disposition met l'accent sur la résolution du contrat de travail par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre de ses obligations, tout en soulignant qu'une telle mesure peut aussi être décidée à la suite de "motifs graves". Aussi ne trouvent-on pas le qualificatif de faute "grave", mais "motifs" entraînant un licenciement justifié par l'employeur. Mais si dans l'une ou l'autre 0éventualité, le code civil n'a pas estimé bon de dresser une liste des motifs ou fautes graves, il a cependant indiqué que leur appréciation est du ressort exclusif des juges d'Etat. L'article 39 du code de travail a établi une liste des fautes graves commises par le salarié, tout en lui apportant quelques modifications et en ajoutant d'autres fautes qui n'étaient même pas prévues à l'article 66 des versions 1995 et 1998 du projet du code de travail.
De toute façon, les listes de fautes graves censées être commises autant par les salariés que par l'employeur, demeurent indicatives suivant l'optique jurisprudentielle, car l'appréciation des faits constituant une faute grave relève de la compétence des tribunaux. La jurisprudence marque une certaine tendance à apprécier "in concreto" la faute reprochée au salarié, en la qualifiant de "grave" comme c'est le cas par exemple d'un abandon de poste. Ainsi, dans cette éventualité, la jurisprudence a décidé que l'employeur n'est pas obligé de prendre une mesure disciplinaire préalable (avertissement ou blâme) ou d'aviser le travailleur à réintégrer son emploi, ni même de lui notifier son licenciement. De même la relaxe d'un salarié poursuivi pénalement à la