Droit fiscal
Les provisions pour dépréciation : * Les provisions pour dépréciation des éléments non amortissables (CGI annexe III, article 38)
L’amortissement n’étant pas admis, seule la provision constatera la dépréciation de l’élément d’actif (ex : provision sur fonds de commerce : non déductible).
Cas particulier : les provisions pour dépréciation du portefeuille titres ; de telles provisions concernent les titres de placement et les titres de participation.
* Les provisions pour créances douteuses :
Définition : Une créance peut être douteuse, litigieuse ou irrécouvrable (douteuse = si le recouvrement est incertain ; litigieuse = le désaccord du client et du fournisseur ; irrécouvrable = créance perdue qui peut être constaté en perte au cours de l’exercice concerné)
Les provisions pour pertes et charges et risques : * Les provisions pour frais de personnel (exemple : les congés payés). * Les provisions pour risque de procès
Les provisions à caractère purement fiscal :
Il s’agit de fausses provisions, elles ne sont pas destinées à couvrir une moins value. Ce sont des aides fiscales qui doivent répondre aux conditions de déductibilité des provisions (Exemple : provision pour implantation d’entreprise à l’étranger, provisions pour fluctuation des cours…).
Un certain nombre d’événement peuvent remettre en cause la déduction de la provision : * La provision devenue sans objet :
Le risque ne se concrétise pas, la provision devient donc sans objet. Elle doit être réintégrée au résultat. A défaut l’administration fiscale peut l’exiger au titre de l’exercice concerné ou s’il est prescrit, au titre du résultat du plus ancien exercice non prescrit.
* Le risque se réalise :
Il convient de réintégrer la provision et de constater la charge. Si la provision a été constatée en méconnaissance des