La TVA payée par un opérateur est déductible dans la mesure ou elle participe à la réalisation d’une opération entrant dans le champ d’application de la TVA. A contrario, la TVA relative à des frais ayant permis d’acquérir un revenu hors du champ de la TVA, n’est pas déductible. Il s’agit premièrement de savoir si l’opération de cessions de titres par une société constitue une activité hors du champ d’application de la TVA ou si elle doit s’analyser comme une opération dans le champ mais exonérée. La qualification retenue au niveau communautaire, est que les opérations afférentes à des participations financières détenues dans d’autres entreprises ne relèvent pas, a priori d’une activité économique au sens de la TVA( activité hors champ), mais peuvent cependant entrer dans le champ de la TVA.Le cas peut-être lorsque ces opérations, visent à s’immiscer de façon directe ou indirecte dans la gestion des sociétés.(CJCE, 20 juin 1991, Polysar investments, - CJCE 27 septembre 2001 Cibo participations). Lorsque l’immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés, consistant notamment à rendre à ces sociétés des services administratifs, comptables , constitue une activité économique au sens de la TVA. Ainsi les opérations financières réalisées par des sociétés et concernant des titres de sociétés dans laquelle la société propriétaire s’immiscent dans la gestion, sont des activité s économiques entrant dans le champ d’application de la TVA.La CJCE vient de prendre position sur la nature, au regard de la TVA, de l’opération de cession de titres qui est à l’origine de l’affaire, en précisant qu’il s’agit d’une opération dans le champ de la TVA mais exonérée.(CJCE, AB SKF 2009)
Pour les frais engagés pour la réalisation de l’opération de cession de titres. le principe de neutralité qui est visé ici dans l’arrêt précité et considère que la déduction de la TVA sur les frais de cession de titres n’est pas à exclure purement et simplement. En présence d’une cession de