DED Commentaire De L Arr T Ccass 16 Septembre 2014 N
Thème : Les personnes justiciables du droit des entreprises en difficulté
Sujet : commentaire de l’arrêt de la Chambre commerciale de la
Cour de cassation du 16 septembre 2014, n°13-17147, publié au bulletin.
En l’espèce un individu exerçait la profession de chirurgien-dentiste initialement à titre individuel, puis sous la forme d’une société d’exercice libéral unipersonnelle (SELEURL) depuis l’année 2000. En qualité de créancier de cotisations impayées relatives à l’exercice libéral à titre individuel de chirurgien-dentiste, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (ci-après « la Caisse ») a assigné ce praticien le 2 mars 2012 en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La Cour d’appel de Dijon s’est prononcée sur cette affaire par un arrêt du 5 mars 2013 par lequel elle a déclaré irrecevable cette demande au motif qu’elle a été formée plus d’un an après la constitution de la SELEURL. Elle reproche à la Caisse d’avoir formé sa demande au-delà du délai d’un an ayant couru à compter de la date à laquelle le chirurgien-dentiste, ayant constitué une EURL, a débuté un nouvel exercice dans le cadre de cette structure. Insatisfait de cette décision de la Cour d’appel, la Caisse forme alors un pourvoi en cassation.
Aux moyens de son pourvoi, la Caisse entend tout d’abord faire valoir que le chirurgien-dentiste a continué d’exercer son activité sans aucune interruption, et par conséquent il n’a pas cessé son activité. Ce dernier peut donc faire l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure collective sans qu’il puisse opposer le délai d’un an prévu à l’article L.631-1 du Code de commerce (ci-après C.com). Ensuite, la Caisse dénonce un excès de pouvoir de la part des juges car lorsque le juge constate que la demande est irrecevable, il lui est interdit, sous peine de commettre un excès de pouvoir, d’examiner le fond. Or dans cette affaire les juges ont évoqué les