Commentaire 16 Septembre 2014
Chambre commerciale 16 septembre 2014
L'article L620-2 prévoit que la procédure de sauvegarde est applicable a toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, notamment les professions libérales. Cette règle est une grande innovation de la loi de sauvegarde de 2005 puisque depuis cette réforme, tout professionnel indépendant quelque soit la nature de son activité peut être mis en procédure collective. Il en résulte que, les professionnels de la santé, mais aussi les professionnels du droit peuvent être mis à titre personnel en procédure collective. Ainsi les personnes physiques exerçant une profession libérale peuvent désormais bénéficier du droit des entreprises en difficultés au même titre que leurs pairs l’exerçant sous la forme d’une société unipersonnelle. Il existait à l’époque en effet une différence de régime entre les professionnels exerçant une même activité. Cette différence de traitement en a poussé certains avant 2005 à transférer leur activité sous la forme sociétaire. Il était donc important de s’interroger sur le sort du passif issu de l’activité exercé à titre individuel après le transfert de celle ci au sein d’une société.
En l’espèce un chirurgien dentiste a exercé son activité durant plusieurs années à titre individuel. Depuis le début de l’année 2000 celui ci a transféré son activité sous la forme d’une société d’exercice libéral unipersonnelle. Le 2 mars 2012 un créancier (la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes) l’assigne en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour non paiement de ses dettes sociales.
Non contente de la solution rendue en première instance la caisse de retraite interjette appel. La cour d’appel de Dijon déclare irrecevable sa demande dans la mesure ou celle ci a été formée plus d’un an après la constitution de la société d’exercice libérale unipersonnelle. Le demandeur forme donc un pourvoi en cassation.
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