commentaire adret
Un artisan, qui exerce à titre indépendant une l’activité professionnelle de chauffeur de taxi, a signé un contrat le 23 janvier 1986 avec une société. Néanmoins, le 20 juillet 1989, l’artisan a résilié cette convention.
Ainsi, la société la assigné en dommages et intérêts, devant le tribunal de commerce, pour concurrence déloyale car une clause du contrat lui interdisait, en cas de résiliation de la convention, d’avoir une activité de chauffeur de taxi dans un secteur géographique déterminé pendant une période de trois ans. L’artisan interjeta alors appel, auprès de la cour d’appel de Versailles. Cette dernière, dans un arrêt confirmatif rendu le 6 février 1992, accueille la demande de la société en relevant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi, d’une part, et que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l’espace d’autre part, enfin, la leicité des informations aux libertés individuelles, que la convention stipule, est reconnue.
En outre, une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l’espace suffit-elle à restreindre l’accès à une profession ?
En somme, la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 janvier 1994 casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, au motif que la clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l’espace, insérée dans la convention entre l’artisan et la société, est disproportionnée au regard de l’objet du contrat. Ainsi, au delà de mettre en exergue les conditions de validité de la clause de non-concurrence (I), la Cour de cassation montre une souhait d’équilibre dans la volonté d’entreprendre (II)
I- Les conditions de validité dans la clause de non-concurrence
Dans son arrêt du 6 février 1992, la cour d’Appel de Versailles s’appuie sur la validité de la clause de