commentairearret
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, a consenti à M. et Mme Chevalon un prêt à taux progressif par contrat notarié conclu le 19 octobre 1978 ; que, selon une clause de cet acte, " l'emprunteur devra prévenir le prêteur au moins un mois à l'avance en indiquant le capital à payer par anticipation, le remboursement anticipé ne pourra être inférieur au dixième du capital emprunté, il prendra effet lors de la plus proche échéance. Il sera également perçu par le prêteur une indemnité dont le montant sera déterminé conformément au texte en vigueur " ; que le 27 janvier 1989, M. et Mme Chevalon ont remboursé par anticipation le solde du prêt et payé une indemnité de résiliation réclamée par la Caisse de Crédit agricole sous la qualification d'indemnité de mise à taux moyen ; que M. et Mme
Chevalon ont engagé contre la Caisse de Crédit agricole le 19 mai 1995 une instance judiciaire tendant à la restitution de cette somme à leur profit ;
Sur le premier moyen : Vu les articles 1er, 189 bis et 632 du Code de commerce
, devenus les articles L.121-1 ,L. 110-4 et L. 110-1 de ce Code ; Attendu qu'une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice d'une activité habituelle consistant en la pratique répétée d'actes de commerce ; que tel est le cas pour les Caisses de Crédit agricole, dans leur pratique des opérations de banque, même si elles sont autorisées légalement à accomplir par ailleurs des actes relevant du droit civil ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription décennale, fondée sur l'article 189 bis du Code de commerce , qui a été invoquée par la Caisse de
Crédit agricole, l'arrêt retient que ni celle-ci ni les emprunteurs n'étaient commerçants lors de