Chambre criminelle de la cour de cassation en date du 25 janvier 1988
Introduction :
Le sujet touché par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 janvier 1988 est celui de la rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Eugène X… a détenu des lingots d’or sans pouvoir présenter ni des quittances prouvant que les marchandises étaient régulièrement importées ni des factures d’achat ou toutes autres justifications d’origine aux agents des Douanes.
L’administration des Douanes a intenté une action contre Eugène X… . Ce dernier a été condamné, par la Cour d’appel de Chambéry, à trois mois de prison avec sursis pour détention sans justification d’origine de marchandises, le 8 juillet 1986. Eugène X… a alors formé un pourvoi en cassation.
L’administration des Douanes se base sur les articles 215, 416 et 419 du Code des douanes et l’arrêté du ministre délégué en date du 11 décembre 1981 comme justificatifs de la condamnation.
La Cour de cassation retient qu’en l’absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales, douanières ou fiscales plus douces, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Un texte réglementaire doit être abrogé suite à une disposition plus douce qui est immédiatement applicable, dès lors qu’elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable.
La Cour de cassation a décidé que la poursuite manque de base légale, suite à la modification de l’article 215 du Code des douanes par l’article 21 de la loi n°87-205 du 8 juillet 1987, publiée le 24 septembre 1987.
La Cour de Cassation a alors annulé sans renvoi, l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 7 mai 1987.
L’arrêt pose le problème du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Il faut se demander si la loi pénale plus douce devra rétroagir en espèce.
Dans une première partie, nous allons analyser le principe de la loi pénale plus douce en général (I) pour