Cass.civ 1ère 27 avril 2004 " solidarité entre concubins"
Dans l’arrêt attaqué, Mr X qui vivait en concubinage avec Mlle Y a été condamné à payer un prêt à la société Cetelem. Ce prêt avait été engagé par Mlle Y et le couple l’avait utilisé pour entretenir les besoins du ménage. Le prêt a été prélevé sur le compte du concubin.
La cour d’appel a accepté le principe de solidarité pour les dettes contractées entre concubins.
La concubine engage son partenaire au remboursement de se prêt.
La cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui considérait que les dettes ménagères entre concubins étaient par principe des dettes solidaires.
On peut déterminer qu’au moment de la rupture du concubinage, la concubine, Mlle Y, a considéré que les dettes étaient des dettes solidaires et que Mr X, son ex-concubin devait lui rembourser la moitié.
La théorie de l’apparence ne vaut que pour les tiers. Un concubin ne peut donc pas se prévaloir de cette théorie pour obtenir le remboursement de la moitié des dettes.
Un concubin peut-il être condamné solidairement à rembourser un prêt contracté par sa concubine pour les besoins du ménage alors que les échéances étaient prélevées sur le compte du concubin?
S’il n’y a aucune obligation juridique entre concubins (I), ceux-ci peuvent avoir des obligations juridiques lorsqu’ils abusent de leur situation, obligations dont seul le créancier pourra se prévaloir (II).
I. Le concubinage : une situation de fait n’entrainant aucune obligation juridique.
La cour d’appel a affirmé l’application du principe de solidarité entre les concubins (A) alors que la Cour de Cassation met en évidence l’absence de solidarité concernant le concubinage.(B)
A.une solidarité des dettes ménagères entre concubins ouverte par la cour d’appel.
L’article 515-8 du Code Civil définit la notion de concubinage « Le concubinage est une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de