Cession créance
2/ La cession de dette
- Cass. 1re civ., 30 avril 2009 (Doc 5)
Cass. 3e civ., 13 juillet 1999 (Doc. 1) Cass. 1re civ., 20 mars 2001 (Doc. 2) Cass. 3e civ., 26 février 1985 (Doc. 3) Cass. 1re civ., 19 juin 2007 (Doc. 4)
Textes : Article 1689 du Code civil : « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». Article 1690 du Code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». Article 1691 du Code civil : « Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré ».
Article 1692 du Code civil : « La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». Article 1693 du Code civil : « Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait sans garantie ».
Article 1694 du Code civil : « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance ». Article 1695 du Code civil : « Lorsqu’il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s’entend que de la solvabilité actuelle, et ne s’étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé ».
La cession de créance se définit comme une convention par laquelle un créancier, appelé cédant, transmet sa créance à son contractant, appelé cessionnaire. Le débiteur, dont le consentement n’est pas requis, est appelé débiteur cédé. La cession peut avoir lieu à titre onéreux
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