Analyse d'arrêt - cour de cassation 7 janvier 1992
Exposés des faits et de la procédure
Le 11 janvier 1998 M.X a vendu une voiture de collection « Bugatti type 44 » à M.Z. Son fonctionnement s'est avéré défectueux. En conséquence, Le 4 août 1983 M.X et M. Y on signé un protocole d'accord dans lequel M. Y, garagiste s'engageait a transmettre à MM X et Z un rapport d'expertise afin d'évaluer le montant des travaux a effectuer. M X s'engageait de son côté, a régler les travaux de réparation. Celui-ci a refusé de régler sa facture. M. Y a donc exercer un droit de rétention du le véhicule jusqu'au règlement de la dette. Le véhicule appartenait à M.Z , qui n'était pas tenu à la dette. Un pourvoi a été formé.
Procédure : on ne sait pas qui a saisit le juge de première instance ni la teneur de l'arrêt. La CA a rendu un arrêt ù elle affirmait que le garagiste ne pouvait invoquer le droit de rétention ni, sa prétendu bonne foi. => condamnation : restitution de la voiture , payement de dommages et intérêts. Elle a condamné le vendeur à payer le garagiste.
Le M.Y a formé un pourvoi en cassation.
Analyse des arguments des deux parties
M.Z demandeur,=> défendeur développe deux arguments. Il estime que le garagiste M.Y n'était pas de bonne foi car il n'a pas réussit à apporter la preuve qu'avait communiqué le rapport d'expertise à lui et à M.X, par conséquent, M.Z considère que M.Y ne pouvait pas invoquer le droit de rétention sur son véhicule. M.Z ajoute que le protocole d'accord n'engageait que M.X et M.Y : c'était M.X l'ancien propriétaire du véhicule qui avait une créance envers M.Y, le garagiste. Ainsi comme il n'était pas tenu à la dette, M.Y ne pouvait pas exercer un droit de rétention à son encontre.
M.Y défendeur => demandeur , invoque deux arguments a son tour. Il énonce d'abord, que le droit de rétention sur les choses est un droit réel, dont l'opposabilité est « ergas omnes »c'est-à-dire qu'il est opposable à tous ce qui