Cour de cassation 3 janvier 2006
M.Y et Mme X se sont mariés le 13 octobre 1943, en 1955 les deux époux ont divorcé avant de reprendre peu de temps après leur vie commune en tant que concubin. Le 9 août 1983, M.Y quitte brusquement le domicile familial pour ne plus y revenir. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance ainsi que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du du 25 novembre 2003 ont déclaré M.Y responsable d’une rupture fautive et l’ont ainsi condamné à verser des dommages-intérêts à Mme X en raison du préjudice subit.
M.Y a donc formé un pourvoi en cassation sur un moyen divisé en trois branches : Il soutient dans un premier temps que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil en retenant la brusquerie de la rupture tout en omettant de prendre en considération l’attitude de Mme X dans leurs relations personnelles et intimes, attitude rendant intolérable le maintien de la vie commune. De plus, M.Y ajoute que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile. En effet, la Cour d’appel se serait basée sur le témoignage des filles de M.Y et de Mme X alors que ces témoignages n’étaient pas fondés en l’absence de preuve. Enfin, M.Y prône la violation par la Cour d’appel de l’article 1382 du code civil, article qui évoque que la rupture d’un concubinage n’est pas indemnisable, seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulière autre que la rupture et qui en soit représente une faute peut être indemnisé.
Si la rupture du concubinage est en principe libre comment démontrer qu’une rupture du concubinage est abusive et qu’elle mérite donc une indemnisation.
La Cour de cassation répond alors