accessoire
L'accord du propriétaire du sol donné à l'édification d'une construction par un occupant ne fait pas de l'intéressé un constructeur de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil : mais fait-il seulement de lui un possesseur ? e e er (Civ. 3 , 15 juin 2010, n° 09-67.178, publié au Bulletin ; Civ. 3 , 1 juin 2010, n° 08-21.254, non publié au Bulletin)
Thierry Revet, Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris I,
Panthéon-Sorbonne
Dans le premier arrêt, un couple avait édifié une maison d'habitation sur un immeuble appartenant à une autre couple, avec l'assentiment de celui-ci, non formalisé dans une convention. A la suite d'un différend entre les quatre protagonistes, l'époux membre du couple propriétaire du sol ordonna au couple auteur de la construction de quitter le terrain. Ce qu'ayant fait, ce dernier couple demanda en justice le remboursement du coût des constructions. La Cour d'appel de Saint Denis (6 févr. 2009) fit droit à la demande en estimant que l'assentiment des propriétaires du terrain avait placé le couple bâtisseur dans la position d'un tiers évincé de bonne foi au sens de l'article 555, alinéa 4, du code civil. Cette décision est cassée pour violation de l'article 555 : « le terme bonne foi, employé par ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ».
Dans la seconde décision, des locataires qui avaient été autorisés à construire furent actionnés par l'acquéreur du sol en paiement d'un arriéré de loyers, résiliation du bail, expulsion, remise en état et indemnisation. Se fondant sur le fait que l'édification avait été autorisée par le précédent propriétaire et bailleur, la cour d'appel de Fort-de-France déclara les preneurs constructeurs de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil et ordonna qu'ils soient indemnisés par le