Droit social
A) La modification de l´horaire de travail
B) Les limites de ce pouvir II. Le pouvoir de sanction
A) Principe : La nécessité de l´accord B) Le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Actualité, motivée par le besoin organisationnelle de l’entreprise, par le salarié mais aussi a cause de difficultés économiques de l’entreprise. Réduire volume horaire ou rémunération.
Le CT est un C à exécution successive à durée indéterminée en principe qui est censée perdurer en s’adaptant aux circonstances censées perdurer en s’adoptant.
C un mécanisme qui permet au C de s’adapter et éviter la rupture et la perte de l’emploi pour le salarié.
En application de l’art 1134 CC pour modifier le CR il faut l’accord de 2 parties. Le soucis : la relation de travail est caractérisée par la subordination juridique du salarié. Dans le cadre de cette subordination, l’employeur est autorisé à déterminer unilatéralement certaines conditions du Travail salarié. Un domaine Du CT où s’exercent les pouvoirs de direction par l’employeur, concernant les taches, horaires etc. A côté de ce domaine il y a un autre domaine qui relève du domaine de la modification du CT, quant à ce domaine, ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur, il doit avoir l’accord du salarié. Le démarquage de la limite entre les Deux domaines est difficile.
Avant 10 juillet 96, la jurisprudence distinguait entre modification substantielle et non substantielle du CT.
Substantielle relevait du domaine de modification, du domaine contractuel. Et ne pouvait produire des effets à défaut d’accord par le salarié, alors que la modification non substantielle relevait du pouvoir de direction de l’employeur et pouvait produire ses effets même sans l’accord du salarié.
Le problème de cette définition, souvent avérée subjective. En ce sens ce qui était considéré comme