S Ance 8
L'article 13 titre II des lois 16 et 24 août 1790 dispose que : "les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives". C'est selon ceci qu'il faut distinguer aujourd'hui deux ordres de juridiction. Il y a l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, on a donc un dualisme juridictionnel.
D'abord, la notion de dualisme correspond à la description, pour un domaine donné, de deux entités ou principes, inséparables, nécessaires et irréductibles l'un à l'autre et qui coexistent. Plus précisement, le dualisme juridictionnel désigne le fait que le système judiciaire français, fondé sur le principe de séparartion des autorités administratives et judiciaires, comporte deux ordres de juridiction séparés, l'un judiciaire, l'autre administratif, comme dans nombre de pays d'Europe. La juridiction la plus haute dans l'ordre judiciaire est la Cour de cassation et dans l'ordre administratif, le Conseil d'Etat. Mais comment ce dualisme des ordres de juridiction se fonde-t-il ? D'après le commissaire du gouvernement Sainte-Rose, "C'est le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires qui est le fondement de la compétence de la juridiction administrative et non celui de la séparation des pouvoirs". Aussi, il faut admettre que les juridictions judiciaires et les juridictions administratives ne sont compétentes que pour certaines matières. L'ordre judiciaire est compétent pour juger les litiges concernant des particuliers et l'ordre administratif est compétent pour les litigites concernant les particuliers et l'administration. C'est donc sur la théorie de la séparation des pouvoirs que repose le dualisme juridictionnel.
Pourtant, les juridictions judiciaires ont des compétences en matière de contrôle de l’administration et le juge administratif intervient dans des domaines de compétence réservés au juge judiciaire. Il s'agira donc de voir si le dualisme juridictionnel est