L’obligation d’information incombant à la personne qui prépare ou a effectué une opération financière significative
Deux obligations d’informations sont prévues par les textes ; une simple information du franchissement du seuil de participation et une double déclaration de franchissement du seuil de participation et d’intention. Le règlement général de l’AMF impose en outre une obligation de dépôt d’une offre publique dans certains cas.
Sous-section 1 – L’obligation d’information
Le contenu de l’obligation d’information varie en fonction de l’importance des opérations.
I - Une simple information du franchissement du seuil de participation
Cette obligation est prévue à l’article L. 233-7, I et II du Code de commerce, qui a été modifié par les ordonnances du 8 janvier 2009 et du 30 janvier 2009. L’information du franchissement du seuil de participation est communiquée non seulement à la société émettrice des titres concernés mais également à l’AMF.
Ainsi, lorsque les actions d’une société française sont cotées, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai de 5 jours de bourse (art. R. 233-1, C. com), à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. L’information est également donnée lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils déclarés auparavant.
La personne tenue à l'information du franchissement du seuil de participation précise dans sa déclaration :
- Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
- Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir,