td L3 droit séance sur l'association
Cass. Ch. Réunies 11 mars 1914
Un litige oppose l’administration fiscale a la caisse rural de Manigot, une coopérative de crédit qui prêtait de l’argent a ses adhérents. La question principale de ce litige était de savoir si la caisse Rurale de Manigod était une société au sens de l’article 1832 du code civil, ou une association au sens de la loi du 1er juillet 1901.
Une décision dont la date n’est pas mentionnée dans l’arrêt a déclaré que la Caisse Rurale de Manigod était une société et non une association. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi de la chambre Civile de la cour de cassation aux chambres réunies de cette dernière dans un arrêt du 29 avril 1913.
Un groupement dont les associés ne possèdent pas d’actions et ne reçoivent pas de dividendes, et dont les bénéfices ne seraient partagés qu’en cas d’une éventuelle liquidation judiciaire afin de rembourser une partie des sommes ayant services à assurer son bon fonctionnement est-elle une société ou une association ?
Les chambres réunies de la cour de cassation casse le jugement attaqué, il déclare à tort que la Caisse Rurale de Manigod est une association, la cour expose la différence distinguant la société de l’association en s’appuyant sur une définition inédite de l’expression « bénéfices » (définition inchangé dans la jurisprudence depuis cet arrêt) : un gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la comporte donc comme condition d’existence ka répartition entre associés des bénéfices.
Une association a quant a elle une activité dont le but est autre que de partager des bénéfices, selon la loi du 1er juillet 1901. L’activité de la Caisse Rurale de Manigod est de permettre à ses membres de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d’interet aussi faible que possible. Les associés de la Caisse Rurale de Manigod ne possédant pas d’actions et ne recevant pas de dividendes, et les bénéfices de celle-ci n’étant partagés qu’en cas d’une éventuelle liquidation judiciaire