Arret de chambre sociale de la cour de cassation du 18 novembre 2009
Cassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) : le syndicat général des transports du Rhône CFDT
Défendeur(s) : la société DSV, anciennement société en nom collectif Frans MAAS France Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée en 2001 par la société Frans Maas France, aux droits de laquelle se trouve la société DSV ; que l’employeur a décidé de fermer l’agence à laquelle était affectée Mme X… à la suite du départ de l’unique client de l’agence ; que par lettre du 22 février 2005, Mme X… a été licenciée pour motif économique ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à des rappels de salaire, et à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment pour violation de l’obligation individuelle de reclassement ; que le syndicat CFDT est intervenu à l’instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société qui est préalable : Vu les articles L. 2132 3 et L. 1235 8 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l’employeur à verser au syndicat CFDT la somme de 1 euro au titre du préjudice subi par le syndicat en raison de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement en faveur de la salariée, la cour d’appel énonce que dans la mesure où l’article L. 1235 8 du code du travail ouvre aux organisations syndicales de salariés une action en substitution en cas de violation des dispositions légales régissant le licenciement économique, le syndicat CFDT est recevable à intervenir volontairement et principalement au côté de Mme X… ; Attendu, cependant, que si l’article L. 1235 8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au