Td droit du travail
Monsieur SECO, salarié d’une société spécialisée dans la confection de cerfs-volants s’est vu convoqué a entretient préalable à son licenciement quelques mois après sa mutation en Alsace. Il a reçu la notification par lettre recommandée 4 jours avant l’entretient avec son employeur. Pour justifier le licenciement son employeur lui fait plusieurs griefs qui sont les suivants : l’insuffisance des résultats, son caractère irascible et enfin la perte de confiance entraîné par une altercation le jour de l’entretien préalable.
Dans le présent cas, j’évoquerai d’abord la question du délai entre la notification et l’entretien puis j’étudierai le bien-fondé de chaque grief de l’employeur contre son employé.
En vertu d’une décision de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 13 juin 1991, le salarié doit être averti suffisamment à l’avance du moment de l’objet de l’entretient pour organiser sa défense. En l’espèce, monsieur SECIO a reçu la lettre le convoquant à l’entretien préalable à son licenciement quatre jours avant ledit entretien, ce délai semble très court et insuffisant à la préparation d’une défense par le salarié.
Depuis une décision de la chambre sociale datant du 3 avril 2001, l’insuffisance de résultat ne peut constituer en soi une cause de licenciement, c’est au juge de rechercher si les mauvais résultent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié. Céans, l’insuffisance de résultat est le premier motif invoqué par la société VOLOVENTO à l’encontre de monsieur SECO. Or ce motif ne peut justifier le licenciement de ce dernier le juge devra rechercher si les mauvais résultent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable à monsieur SECO.
Un trouble objectif du fonctionnement de l’entreprise ne permet pas de justifier une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu et cela depuis une décision du 18 mai 2007. En l’espèce,