TD droit civil séance 7 et 8
Faits : le 19 janvier 1971, Y met au monde Béatrice X. Y se marie, le 13 janvier 1975 avec M. Alexis X. Le grand-père maternel de Béatrice a été désigné en qualité d’administrateur ad hoc de celle-ci. Ce dernier reconnait l’enfant le 2 novembre 1974. Le mariage est dissout suite au décès de Y, le 15 septembre 1984. Le 20 octobre 1987, M. X assigne M.P.Y désigné en qualité d’administrateur ad hoc, en nullité de la reconnaissance souscrite en 1974.
Procédure : la Cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 13 mars 1990, a rejeté la demande de M.X. M.X a fait grief à cet arrêt. La Cour de cassation rendra sa décision le 3 mars 1992.
Arguments : la Cour d’appel a mis en avant le fait que la demande de M.X était irrecevable, en application des dispositions de l’article 339 alinéa 3 du Code civil. M.X, quant à lui, met avant que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 311-1 et 339 du Code civil, en ne recherchant pas, quelles étaient les raisons, qui avaient mené à l’espacement des relations entre M. Alexis X et Béatrice X, après le décès de Y, espacement qui ne privait pas du caractère continu de la possession d’état alléguée.
Problème juridique : le caractère continu de la possession d’état est-il toujours d’actualité, lorsqu’un espacement de relation est présent ? La nullité de reconnaissance peut-elle être demandée par l'un des parents de l'enfant?
Solution : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En effet, selon l’article 339 alinéa 3 « Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables ». De plus, la Cour d’appel, ayant caractérisé la continuité de la possession d’état depuis 10 ans et que le moyen est dénué de tout fondement, confère au pourvoi un caractère abusif.