1- Fiche d’arrêt cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n°73-13556
2) PROCEDURE : En première instance, la société Café Jacques Vabre et la société Weigel ont assigné l’administration des douanes devant le Tribunal, qui leur a donné gains de causes. Par l’application de l’ART 264 du Code des Douane et l’ART 95 du traité de Rome du 25 mars 1957, la société du café veut obtenir une indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait par la privations des fonds versés au titre de ladite taxe et pour la société Weigel une restitution du montant des taxes perçues. Le défendeur qui est donc l’administration des douanes, fait appel devant la Cour d’appel à Paris le 7 juillet 1973, qui rejette sa demande et confirme le jugement rendu en première instance. L’administration des douanes se pourvoi donc en cassation le 24 mai 1975 où les sociétés J.Vabre et Weigel sont défendeurs.
3) THESES EN PRESENCE : L’administration des douanes applique l’ART 265 du Code des Douanes qui prévoit ainsi une taxe intérieure de consommation. Ceci est illégal selon les deux sociétés car cette règle de droit est incompatible avec l’ART 95 du Traité du 24 mars 1957 car en vertu de l’ART 55 de la Constitution, le traité a une autorité supérieure à loi interne, même postérieure.
4) PROBLEME DE DROIT : Est-ce que le droit communautaire doit primer sur les lois internes ?
5) CONCLUSION : La cour de Cassation rejette le pourvoir et approuve la solution de la Cour d’appel. Le droit communautaire prime bien sur la loi comme en dispose l’ART 55 de la Constitution.
ART 95 du Traité du 24 mars 1957 : « Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature